Faq

Depuis l’an dernier, en 2023, la date limite de dépôt de la déclaration fiscale (formulaire 100) des revenus de l’année N-1 est le 31 décembre de l’année N.

Donc tout contribuable a la possibilité de rentrer jusqu’au 31 décembre 2024, sa déclaration fiscale pour ses revenus de l’année 2023.

Attention, ne l’envoyez pas par courrier le 31 décembre, (ou dernier jour ouvrable de l’année) il sera trop tard. Il s’agit de la date de réception auprès de l’ACD.

Cette date du 31 décembre 2024 est également applicable pour les contribuables mariés qui souhaitent changer leur régime fiscal pour l’imposition rétroactive de leurs revenus de 2023.

Oui, pour les contribuables qui sont obligés par la loi de remplir une déclaration fiscale (voir p. 17. pour les cas obligatoires).

Par contre, le contribuable qui n’est pas obligé par la loi de remplir une déclaration fiscale au Luxembourg peut cesser d’une année à l’autre de déposer sa déclaration fiscale annuelle. Un contribuable qui a déposé une année, une déclaration, volontairement, et sans y être obligé, parce que celle-ci lui était favorable est intégré dans la base de données des contribuables « réguliers ». Celle-ci reprend tous les contribuables, qu’ils soient obligés, ou non de déposer une déclaration fiscale. Ainsi, lorsque l’Administration invite le contribuable à remplir sa déclaration annuelle, ou qu’elle le relance, elle ne fait pas le tri entre ces deux types de contribuables.

Celui qui ne souhaite plus ni remplir ni déposer de déclaration annuelle non obligatoire, doit simplement le signaler à l’Administration fiscale du Grand-Duché, par courrier recommandé, afin que l’Administration le supprime de sa base de données.

Cette question revient régulièrement chaque année, au sein des couples non-résidents mariés.

Vu le principe de retenue d’impôts à la source suivant un taux d’impôt moyen calculé par l’administration et revu sur la base de la dernière déclaration fiscale établie par l’ACD, il peut y avoir des écarts de résultats d’une année sur l’autre, surtout dans la mesure où l’administration a parfois, 1 an, 2 ans voire plus, de retard pour l‘établissement du décompte d’impôts des contribuables. Avec ce retard le taux d’impôts est alors parfois inchangé depuis 2, 3 voire 4 ans.

Mais en attendant les revenus des contribuables ont augmenté, et le taux de retenue, quant à lui est resté figé.

Les contribuables se retrouvent dans ce cas avec une retenue d’impôts qui n’est plus adaptée à la réalité, car trop faible, d’où le complément d’impôt à payer après établissement de la déclaration fiscale.

Bien souvent les contribuables, s’étonnent car selon eux rien n’a changé d’une année sur l’autre, « leurs revenus n’ont pas évolué ». On oublie très vite que son revenu annuel brut est plus élevé que celui que l’on percevait 12, 24 ou même 36 mois plus tôt.

Exemple : M. X nous consulte : il s’étonne de devoir payer 5 000 € suite à sa déclaration des revenus de 2022 alors que pour les années précédentes, soit 2021 et avant, il récupérait des impôts. Or selon lui, rien n’a changé.

Après analyse de ses données on constate que :
– En 2021 il avait un revenu de plus ou moins 82 000 € avec un taux de retenue de 14,8 % à la source.
Après établissement de la déclaration ce taux étant légèrement trop élevé (taux réel de plus ou moins 14 %) l’administration lui a remboursé le trop d’impôts retenus à la source,
– En 2022, selon lui, rien n’a changé… En effet il avait toujours 14,8 % de retenue d’impôts, mais son revenu imposable annuel de 2022 était cette fois de 112 000 €.
Le taux réel relatif à ce revenu étant de plus ou moins 19 %, il se retrouvait d’office avec une retenue d’impôts trop faible, puisque le taux appliqué était de 14,8%, soit un différentiel d’un peu plus 4 % non retenus à la source.
Ceci explique la somme de plus ou moins 5000 € réclamée par l’administration pour les revenus de 2022 alors qu’il avait retouché quelques centaines d’euros pour 2021 comme pour les années antérieures.

Pour les couples non-résidents mariés, au vu de ce principe de retenue d’impôts appliqué sur la base d’un taux moyen on ne peut jamais comparer une année à l’autre, car le résultat peut être totalement différent selon l’évolution des revenus et du taux de retenue appliqué.

Cela sera encore plus vrai pour les revenus de 2023 en raison de l’augmentation salariale dont a bénéficié chaque salarié compte tenu des 3 index de l’année 2023.

Non le contribuable ne subit pas de double imposition. Il est imposé au Luxembourg sur la partie luxembourgeoise de ses revenus et non pas sur les revenus exonérés relatifs au télétravail.

Et il est imposé dans son pays de résidence sur ses revenus relatifs au télétravail qui sont exonérés au Luxembourg, donc imposables dans son pays de résidence : il n’est donc jamais imposé sur la partie de revenus imposables au Luxembourg.

Pour déterminer le montant de l’impôt il est tout à fait normal que chacun des deux pays cumule les revenus imposables et exonérés du contribuable, afin de calculer le taux d’impôt global à appliquer.

Ce taux déterminé, est appliqué sur le revenu imposable du pays en question et jamais sur la partie exonérée. Il n’y a donc pas de double imposition.

Exemple : Un résident français salarié au Luxembourg effectue 33 % de télétravail, pour un revenu de 75 000 €.
– Pour le Luxembourg il y aura donc 50 000 €
imposables et 25 000 € exonérés.
– Pour la France c’est l’inverse avec 25 000 € imposables et 50 000 € exonérés. Chaque pays calcule le taux d’impôts correspondant à 75 000 € suivant leurs propres barèmes d’impôts.
La France applique ce taux correspondant aux revenus de 75 000 € sur les 25 000 € de revenus imposables en France tandis que le Luxembourg applique son taux correspondant aux 75 000 € sur les 50 000 € imposables au Luxembourg.
Ceci est tout à fait comparable au contribuable qui serait à 100 % au Luxembourg sans télétravail : il serait imposé au Luxembourg en prenant le taux des 75 000 € qui serait cette fois appliqué aux 75 000 € imposables, et de la même façon, en France il serait calculé un taux des 75 000 € sur les revenus imposables en France qui serait ici de 0 €.

Donc tout est bien identique en ce qui concerne le principe du calcul d’impôts (si ce n’est les taux et barème d’impôts de chaque pays), sans qu’il y ait de double imposition.

Ceux-ci sont plafonnés à 50 % de 3 500 €, soit 1 750 € par enfant jusqu’à l’âge de 6 ans.

Pour les frais de garde d’enfant versés à un employé au domicile du contribuable (idem pour frais de domesticité), un crédit d’impôt de 50 % est appliqué, majoré de 1 500 € par enfant à charge (750 € par enfant mineur en résidence alternée), dans la limite de 12 000 €. Cette limite passe à 15 000 € pour la première année.

L’indemnité pécuniaire de maternité, qui remplace le salaire lors de l’incapacité de travail, est imposable et doit donc être déclarée.

L’indemnité de congé parental est également imposable et doit donc être déclarée également.

La contribuable qui, durant la même année fiscale, a perçu un salaire de son employeur, puis a été en congé de maternité versé par la CNS, puis a bénéficié d’un congé parental versé par la Zukunftskeess aura donc reçu 3 certificats annuels de revenus de ces divers organismes. Il faut les utiliser tous les trois pour remplir la déclaration fiscale.

ATTENTION : Pour le certificat de la CNS, le nom de l’employeur apparaît en tant qu’« employeur » en haut de ce document et ce n’est que tout en bas du document que figure le sigle de la CNS. C’est pourquoi de nombreux contribuables confondent le certificat de la CNS avec celui qu’ils reçoivent annuellement de leur employeur pour leur période de travail annuel.

Tout contribuable qui établit une déclaration au Luxembourg, peut déclarer comme charges extraordinaires, les frais de garde d’enfant(s) ou les frais de domesticité, quel que soit le pays où ces charges ont été réalisées (limité à un État membre de l’Union Européenne).

Que faut-il déclarer ?

Simplement le montant total réel des charges avec un document justificatif à l’appui (sur la déclaration luxembourgeoise, modèle 100 sous le N° de case 1726).

Comment l’Administration prend-elle en compte ces frais : en frais réels ou en forfait ?

L’Administration détermine d’abord, en fonction du revenu et du nombre d’enfants à charge, le montant au-delà duquel la charge réelle sera déductible. L’enfant doit être âgé de moins de 14 ans accomplis au 1er janvier de l’année d’imposition. Voir le tableau des charges réelles déductibles, dans : Les déductions au Luxembourg Les charges extraordinaires, page 44.

Exemple 1 : un contribuable avec un enfant et un revenu imposable de 61 000 €. Frais de garde d’enfant : 750 € / mois ou 11 000 € pour l’année. Le tableau indique que toute charge supérieure à 7 % du revenu imposable, soit 61 000 € sera considérée comme charge réelle, soit 7 % x 61 000 € = 4 270 €.
Donc le montant de l’abattement en charges extraordinaires réelles pris en compte par l'Administration sera de 11 000 – 4 270 = 6 730 € (montant réel).
Ici, comme le montant de charges réelles est supérieur au forfait admis de 5 400 €, l’administration tiendra compte du montant le plus élevé soit le montant réel admis, c’est-à-dire 6 730 €.

Exemple 2 : un contribuable avec un enfant et un revenu imposable de 61 000 €, mais des frais de garde de 7 000 €.
Tout ce qui est supérieur à 4 270 € est déductible en frais réels, donc ici : 7 000 – 4 270 = 2 730 € (montant réel déductible).
Ici, le montant de l’abattement réel est inférieur aux divers forfaits mensuels soit 12 X 450 ou 5 400 € sur l’année, Pour l’abattement l’Administration prendra en compte, le montant forfaitaire de 5 400 € (à condition que le montant réel de la charge soit au moins égal ou supérieur à 5 400 €, dans ce cas 7 000 €).

Que doivent faire les résidents français ?

Un contribuable résidant en France peut aussi déduire les frais de garde, crèche, nounou, pour ses enfants sous forme de crédit d’impôt, donc même sans revenu imposable français. Ceux-ci sont plafonnés à 50 % de 3 500 €, soit 1 750 € par enfant jusqu’à l’âge de 6 ans (voir page 94).

Pour les frais de garde d’enfant versés à un employé au domicile du contribuable (idem pour frais de domesticité), un crédit d’impôt de 50 % est appliqué, majoré de 1 500 € par enfant à charge (750 € par enfant mineur en résidence alternée), dans la limite de 12 000 €. Cette limite passe à 15 000 € pour la première année.

Exemple 3 : un contribuable résidant en France et percevant ses revenus au Luxembourg, avec un revenu imposable de 61 000 € et un total de frais de 8 000 € (montant à déclarer en case 1726).
Comme expliqué dans les cas 1 et 2, tout ce qui dépasse 4 720 € est déductible.
Mais comme la France octroie un crédit d'impôt de 1 750 €, la charge réelle nette devient 8 000 – 1 750 = 6 250 €
Le calcul du montant déductible devient le suivant : 6 250 – 4 720 = 1 530 €
1 530 € : ce montant étant inférieur au montant forfaitaire de 5 400 €, l'Administration prendra en compte le montant forfaitaire, puisqu’il est, après déduction du crédit d’impôt français, de 6 250 €, soit au moins égal ou supérieur au forfait.

Bien vérifier qu'en cas de crédit d’impôt perçu en France, l’Administration fiscale luxembourgeoise a bien retiré du montant réel ce montant de crédit d’impôt dont le maximum est de 1 750 € et non pas 50 % (sans limite) du montant des charges réelles.

Que doivent faire les résidents belges ?

Un contribuable résidant en Belgique peut aussi déduire les frais de garde pour ses enfants de moins de quatorze ans. Ceux-ci sont limités à 14,40 € par jour (nouvelle limite de montant appliqué pour 2022).

Exemple : Si les frais s'élèvent à 2 000 € pour 100 jours de garde, le contribuable belge ne pourra déduire que 1 440 € (14,40 x 100 = 1 440 €) pour sa déclaration fiscale belge.

Si après avoir rempli et envoyé la déclaration fiscale luxembourgeoise, le contribuable constate qu’il a omis de déclarer certains éléments, ou qu’il s’est trompé en déclarant un montant inexact, il peut contacter le préposé du bureau d’impôt duquel il dépend (par téléphone ou par mail), pour lui expliquer la situation. Bien souvent, et pour autant que sa déclaration ne soit pas déjà traitée et finalisée par l’administration, le préposé en charge du dossier fiscal précisera comment régler le problème en faisant parvenir les preuves et sans devoir introduire un recours.

Si par contre le contribuable, après avoir reçu son décompte d’impôt constate une erreur ou un oubli dans sa déclaration, alors malheureusement il sera difficile d’obtenir une révision de ce calcul ou une demande de correction car l’erreur a été faite par le contribuable.

Erreur sur le bulletin d’impôt :

Si le contribuable constate que le bulletin d’impôt de l’Administration des Contributions Directes, comporte des différences ou des erreurs par rapport à ce qu’il avait déclaré dans la déclaration fiscale modèle 100, il peut contacter le préposé du bureau d’impôt.

Si le contribuable n’obtient pas satisfaction ou s’il n’est pas d’accord avec la décision du préposé, il devra introduire une réclamation (par lettre recommandée) auprès du Directeur de l’Administration des Contributions Directes (comme cela est indiqué au dos du bulletin d’impôt).

Le délai de recours est de 3 mois, après la date d’émission du bulletin d’impôt.

Cette réclamation doit impérativement comprendre les éléments suivants :

  • Le nom et l’adresse du contribuable et son N° de dossier fiscal
  • La décision contre laquelle il introduit cette réclamation. (Par exemple : « Réclamation contre le bulletin de l’impôt sur le revenu de l’année 2021 daté du 15 mars 2022 »).

Si la décision du Directeur de l’Administration des Contributions Directes ne satisfait pas le contribuable il peut alors introduire un recours en réformation dans un délai de 3 mois, devant le Tribunal administratif.

  • Si vous êtes résident marié : OUI !
  • Si vous êtes non marié, que vous soyez résident, ou non-résident, et si vous avez plusieurs revenus au Luxembourg en même temps : OUI !
  • Si vous êtes marié, non-résident mais imposable suivant le droit commun en classe 1 pour la carte principale et avec une seconde carte de retenue d’impôt personnelle : OUI !
  • Si vous êtes marié, non-résident et imposé avec un taux moyen : NON !

Dans quels autres cas peut-on recevoir une demande d’avance trimestrielle d’impôt ?

L’Administration peut demander de verser des avances trimestrielles à tout contribuable, résident ou non ; à tout ménage marié résident pour lequel il y aurait une fiche de retenue d’impôt secondaire (avec un taux forfaitaire 15, 21 ou 33 % – voir page 13 carte d’impôt additionnelle).

En effet, lorsqu’un contribuable non marié reçoit pendant la même période plusieurs sources de revenus, l’Administration fiscale applique sur les autres revenus une retenue d’impôt forfaitaire suivant l’un des trois taux forfaitaires énumérés ci-dessus. Ce taux appliqué est souvent insuffisant, d’où la demande d’avances trimestrielles.

Erreur sur la demande d’avance d’impôt trimestrielle

Cas 1 : La demande d’avances trimestrielles est non fondée

Si vous êtes marié, non-résident et imposé avec un taux moyen et si vous avez choisi d’être imposé collectivement ou de manière individuelle, il vous sera appliqué un taux moyen calculé sur la base de votre dernière déclaration fiscale. Avec ce principe de retenue d’impôt, le montant de l’impôt devrait être en phase avec la réalité.

De ce fait il n’y a plus aucune raison pour l’Administration de réclamer à ces contribuables des avances trimestrielles même si ce contribuable ou ménage marié, perçoit plusieurs revenus en même temps au Luxembourg. Si cela vous arrive : d’abord il ne faut pas régler ces avances trimestrielles, ensuite il faut contacter l’Administration par téléphone et confirmer par courrier la demande de suppression de ces avances indûment réclamées.

Cas 2 : Les avances trimestrielles sont trop élevées ou pas assez élevées.

Le contribuable peut demander une modification du montant de ses avances trimestrielles. Un paramètre peut changer d’une année à l’autre, comme par exemple, une perte ou une augmentation de revenus, une souscription importante à un produit déductible etc.

Par simple courrier, il peut demander à l’Administration un changement du montant de ses avances, en expliquant la raison et en argumentant.

Exemple : Un couple souscrit pour 9 000 € de produits déductibles. En fonction de leur taux d’impôt, le montant de leur impôt diminuera de 3 750 € sur l’année. Dès lors ils peuvent demander de faire diminuer leurs avances trimestrielles, de 937 € (3 750 : 4)

Voici  les  éléments  auxquels  il  faut  prêter attention :

Que pourra-t-on déduire ?

  1. Les intérêts de l’emprunt immobilier : Ils sont déductibles sans limite de montant tant que le contribuable ne réside pas dans le bien. Ensuite ces intérêts seront déductibles selon un certain plafond. Voir le chapitre 5.7 page 38.
  2. La prime d’Assurance Solde Restant : Le montant de cette prime est déductible dans le cadre de l’art 111, si cette prime est récurrente (mensuelle, trimestrielle, annuelle), suivant le plafond en vigueur pour toutes ces assurances. Cependant, s’il s’agit d’une prime unique le contribuable profitera d’une sur-majoration de déduction. Voir chapitre pages 32 et 33).
  3. Les frais liés à l’ouverture du crédit : Si l’organisme de crédit où a été souscrit le prêt immobilier demande une garantie, des frais de dossier, ou une inscription hypothécaire pour couvrir ce crédit, ceux-ci sont aussi déductibles sans limite dans l’année fiscale de la souscription de ce crédit

L’article 197 A du code général des impôts prévoit que l’impôt sur le revenu dû par les personnes domiciliées fiscalement hors de France est établi sur les seuls revenus de source française.

Il est calculé en appliquant le barème progressif et le système du quotient familial (prise en compte de la situation de famille) avec application d’un taux d’au moins 20% auquel s’ajoute obligatoirement le prélèvement de solidarité de 7,5%. Dans certains cas, des prélèvement sociaux au taux de 9,7% (CSG/CRDS) sont également dus.

En conséquence, un contribuable domicilié au Luxembourg qui perçoit 20 000 € de revenus fonciers français devra un impôt sur le revenu en France, qui ne pourra pas être inférieur à 4 000 € et 1 500 € de prélèvement de solidarité (plus éventuellement 1 940 € de CSG/CRDS).

Comment déclarer vos revenus fonciers ?

Les revenus que vous percevez de logements non meublés mis en location sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers. Ils sont imposés soit au régime micro foncier, soit au régime réel.

Le régime « micro-foncier »

Si le montant brut des revenus fonciers perçus par votre foyer fiscal en 2020 n’excède pas 15 000 € (charges non comprises), quelle que soit la durée de la location dans l’année, et si vous ne donnez pas en location des immeubles bénéficiant d’un régime particulier, vous relevez du régime micro-foncier.

Dans ce cas, aucune déclaration annexe de revenus fonciers n° 2044 n’est à compléter.

Il vous suffit d’indiquer sur la déclaration n° 2042 (case 4BE) le montant brut des revenus fonciers perçus, déterminés

de la façon suivante : montant des loyers encaissés – les charges incombant au locataire + le montant des dépenses incombant normalement au propriétaire et mises à la  charge des locataires + les subventions et indemnités perçues. Un abattement de 30 % (évaluation forfaitaire de vos charges) est appliqué pour déterminer le revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Il ne doit pas être déduit car il sera calculé automatiquement.

Par ailleurs, vous pouvez opter pour le régime réel, quel que soit le montant de vos revenus fonciers (cf. ci-après).

Le régime réel

Les revenus que vous percevez de la mise en location de logements non meublés sont imposés au régime réel si le montant brut des revenus fonciers perçus par votre foyer fiscal en 2020 n’excède pas 15 000 € (charges non comprises) ou si vous optez pour l’imposition selon le régime réel.

Vous devez alors compléter :

  • la déclaration n°2044 si vous êtes propriétaire d’immeubles ordinaires (y compris les immeubles bénéficiant d’une des déductions spécifiques prévues par les dispositifs Besson ancien et Borloo ancien).
  • la déclaration n°2044 spéciale si vous avez opté par exemple, pour la déduction au titre de l’amortissement des logements neufs, etc.

N.B. Pour plus de précisions, il faut se référer à la convention entre la France et le Grand-Duché du Luxembourg, en ligne sur le site impots.gouv.fr

Bon à savoir : Vous pouvez trouver de nombreuses explications et conseils sur le site impots.gouv.fr, dans la rubrique en haut à droite « International ». Il vous suffit ensuite de taper votre question.

Même si cela est discutable, c’est au contribuable de supporter la charge de la preuve lorsqu’il revendique une exonération en Belgique de son salaire luxembourgeois. Il doit donc être capable de fournir des éléments probants justifiant une présence (journalière ou régulière) sur le sol luxembourgeois.

En fonction de l’activité exercée le nombre et le type d’éléments de preuve seront différents. L’infirmier dans un bloc opératoire aura besoin de moins d’éléments (le contrat de travail devrait suffire) qu’un représentant commercial travaillant à l’international.

Presque tous les types de preuve sont acceptés, il vous sera souvent demandé, au minimum, une copie de votre contrat de travail + votre certificat de rémunération. Voici une liste d’exemples d’éléments pouvant constituer la preuve (non- exhaustifs) :

  • les feuilles nominatives de pointage des heures de travail
  • les documents de transport nominatifs (billets de train, location, parking, …)
  • les documents non nominatifs liés aux déplacements (preuves de péage, contraventions routières…)
  • les factures d’achat de carburant
  • les listes de présence à des réunions (extrait de procès- verbal…)
  • les documents relatifs à des achats de matériel, nourriture, à Luxembourg. Un simple ticket de caisse peut s’avérer insuffisant. Il est donc préférable de privilégier le paiement par carte.

À noter qu’il serait éventuellement possible, en cas de difficulté de retrouver des éléments de preuve pour des années antérieures, de réunir des preuves pour une année récente afin d’attester sa présence au Luxembourg.

ATTENTION : Les frontaliers qui possèdent un compte bancaire au Luxembourg doivent le déclarer aux impôts de leur pays de résidence, tout comme les intérêts de l'ensemble de leurs revenus mondiaux. C'est une obligation et cela doit être fait en même temps que la déclaration fiscale.

Comment déclarer ses comptes étrangers ?

Si vous êtes résident français, cochez la case 8UU.

Cette obligation vise les particuliers  domiciliés  en  France au sens de l’article 4 B du Code Général des Impôts (CGI), qu’ils soient titulaires du compte, co-titulaires, bénéficiaires économiques ou ayant droit économiques. Le déclarant peut aussi être le représentant légal d’un membre mineur ou majeur protégé du foyer fiscal. Tous les comptes bancaires, contrat de capitalisation ou placement de même nature (contrats d’assurance vie) et comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année.

Ainsi, sont concernés les comptes ouverts auprès des banques, auprès des prestataires de service d’investissement, des administrations publiques ou des personnes telles que des notaires ou des agents de change qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèce.Sont également concernés les contrats d’assurance-vie ouverts auprès des organismes d’assurance et assimilés, ainsi que les comptes d’actifs numériques (ex : cryptomonnaies).

Lors de la déclaration en ligne de vos revenus, utilisez le formulaire unique n° 3916 / 3916 bis (comptes bancaires, comptes d’actifs numériques, et contrats d’assurance-vie).

Sanctions : En cas de non dépôt de la déclaration (art. 1736 du CGI) : l’amende est de 1 500 € par compte non déclaré. Lorsque l’obligation déclarative concerne un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention en vue de lutter contre la fraude, l’amende est portée à 10 000 €.

Taxation des revenus présumés en vertu de l’article 1649 A du CGI, assortie d’une majoration de 40 %.

Si vous êtes résident belge, vous devez cocher une case sur le document préparatoire à la déclaration (page 12), qui demande si oui ou non vous possédez un compte à l’étranger. Mais ce document ne peut être renvoyé à l’Administration, si l’on n’a pas complété la Partie 1 – Cadre XIII

– Comptes et assurances-vie individuelles à l’étranger et constructions juridiques, figurant dans la déclaration fiscale.

Il faut préciser le nom et prénom du titulaire du compte, ainsi que le pays dans lequel le compte bancaire a été ouvert.

N.B. Vous devez aussi déclarer les produits d’assurance vie souscrits en dehors du pays de résidence.

Classe d’impôt !

Le contribuable qui se pacse ne verra pas sa classe d’impôt changer, ni son impôt retenu à la source. Il restera comme avant le pacs imposé et retenu à la source suivant la classe d’impôt qui était la sienne avant la conclusion de ce contrat de pacs, soit classe 1, 1A ou 2.

Le pacs permettra au contribuable chaque année, s’il respecte les conditions d’assimilation aux résidents (voir page 14) d’opter pour l’établissement d’une déclaration fiscale collective.

Si cette déclaration collective lui est moins favorable que la déclaration individuelle comme il faisait avant le pacs, il pourra continuer à choisir d’être imposé seul comme avant.

Reconnaissance du pacs au Luxembourg ?

D’un point de vue purement fiscal, il n’y a pas d’obligation de faire reconnaître le pacs au Luxembourg pour qu’il soit applicable. Le document de pacs français ou de cohabitation légale belge, émis pas la mairie ou la commune sert de document officiel pour acter l’existence et le début du pacs.

Par contre il y a toujours un grand intérêt d’un point de vue social de faire reconnaître le contrat de pacs français, ou de cohabitation légale belge, au Luxembourg.

À quel moment puis-je choisir de faire une déclaration collective ?

Cette déclaration collective ne peut jamais se faire pour les revenus de l’année où le Pacs a été conclu.

En effet pour que le contribuable puisse avoir le choix de l’imposition collective, il faut que le pacs ait existé du 1er janvier au 31 décembre de l’année fiscale en question.

Donc un contribuable qui s’est pacsé le 15 janvier 2023, ne pourra pas en 2024 établir une déclaration fiscale collective pour ses revenus de 2023 parce que ce pacs n’existait pas au 1er janvier 2023. Si en plus ce contribuable venait à rompre le pacs, en décembre 2024, il ne pourrait pas non plus faire de déclaration collective en 2025 pour les revenus de 2024, parce que le pacs n’existait plus au 31/12/2024.

Il sera donc resté pacsé 23 mois, sans pour autant pouvoir bénéficier de ce choix d’imposition collective sur aucune des 2 années.